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Sécurité des piscines
Proposition de loi relative à la sécurité des piscines adoptée le 19 décembre 2002.
Elle vise essentiellement à prémunir les familles contre les accidents, en particulier les noyades de jeunes enfants, dans les piscines privées. Il apparaît en effet que la noyade constitue la première cause de mortalité par accident domestique chez les enfants de 1 à 4 ans, voire la première cause de mortalité tous accidents confondus dans certaines régions à forte concentration de piscines privées (régions PACA, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées).
Ces accidents connaissent une recrudescence ces dernières années, liée au développement du marché des piscines privées.
Même si la proposition de loi n’a pas pour objectif d’exonérer la responsabilité des adultes parents dans la surveillance et la sécurité de leurs enfants, elle vise à rendre obligatoire l’installation de dispositifs de sécurité pour les piscines privées enterrées. En effet, la dangerosité de certaines piscines privées est patente tandis que la vigilance des parents ne peut être malheureusement une vigilance de tous les instants.
La proposition de loi a pour objet l’installation obligatoire de dispositifs de sécurité normalisés.
A l’origine, l’article 1er établissait un principe général : « les choses potentiellement dangereuses doivent être assorties de dispositifs passifs de protection dans le but d’assurer la sécurité des enfants ». L’article 2 rendait obligatoire les barrières de protection pour les piscines enterrées non couvertes à usage individuel ou collectif. Initialement composée de deux articles, la proposition de loi a été largement modifiée par les sénateurs qui se sont recentrés sur la sécurité des piscines proprement dite, qui on assorti son respect de sanctions pénales et prévu des dispositifs transitoires.
LE DISPOSITIF (3 articles)
A- Des dispositifs de sécurité normalisés pour les piscines.
- La proposition de loi impose aux particuliers une obligation générale de sécurité qui passe par une mise aux normes des piscines privatives. L’article 1er de la proposition de loi est explicite : « les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d’un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade ». Cette obligation est à la fois générale puisqu’elle concerne toutes les piscines privatives non closes mais également extrêmement ciblée puisque son objet ne concerne que la prévention des risques de noyade. La dangerosité des bordures, dans le but d’éviter les risques potentiels de glissade et de fractures, n’est pas concernée par la mise aux normes.
Un système normalisé signifie l’existence d’une norme quant au dispositif de sécurité retenu. La normalisation ne signifie pas l’uniformité et la standardisation des mécanismes de sécurité, ce qu’impliquait le dispositif initial de la proposition de loi qui ne retenait que les barrières autour des piscines. La normalisation signifie que les particuliers ne pourront plus invoquer des dispositifs de sécurité qu’ils auraient mises en place eux-mêmes. Les sénateurs ont donc préféré laisser le choix du mécanisme de sécurité aux propriétaires de piscines.
- En réalité, la proposition de loi comble un vide juridique concernant la sécurité des piscines privatives. Il n’existait en effet aucune norme CE ou NF en la matière jusqu’à présent.
Parmi les dispositifs de sécurité existants, on compte :
- Les barrières qui forment un enclos fermé autour de la piscine,
- Des bâches dures qui s’ouvrent et se referment sur commande électrique,
- Des volets roulants qui se déroulent,
- Des poteaux plantés autour du bassin avec cellules photoélectriques qui signalent la présence d’enfants et qui lancent un avertissement visuel et sonore.
L’association française de normalisation (AFNOR) a commencé à se livrer à une batterie de tests pour procéder à la normalisation de chaque dispositif de sécurité dans sa catégorie. Ces systèmes de sécurité seront bien entendu totalement substituables entre eux. Ceci explique le délai d’application relativement tardif retenu par la proposition de loi. Le dispositif ne sera en effet rendu obligatoire qu’à compter du 1er janvier 2004.
Le champ de l’obligation ne s’étend qu’aux piscines privées. Sont exclues du dispositif les piscines municipales et les piscines publiques (piscines d’hôtel ouvertes aux personnes autres que les clients) déjà couvertes par d’autres obligations de sécurité (surveillance continue des maîtres nageurs). Par ailleurs, l’application du présent dispositif aux piscines municipales posait des problèmes d’interférence juridique (droit de la consommation par rapport au droit public) en matière de responsabilité des élus locaux. En revanche, les piscines d’hôtel réservées aux seuls clients de l’hôtel, entrent dans le champ de la proposition de loi dans la catégorie des locations saisonnières de l’habitation.
- Le champ de l’obligation ne s’applique qu’aux piscines privées enterrées. Sont donc exonérées de l’obligation les piscines gonflables, ou les piscines « aériennes » en dur dont la hauteur interdit à tout enfant de tomber par inadvertance à l’intérieur.
- Le champ de l’obligation ne s’applique qu’aux piscines privées enterrées non dépourvues de dispositif de sécurité. Pour l’instant, 1/3 seulement des propriétaires de piscines possèdent un système de sécurité qui s’approche le plus des mécanismes normalisables.
B- Sanctions pénales.
- Les contrevenants personnes physiques aux nouveaux dispositifs de sécurité obligatoires seront punis d’amendes pouvant aller jusqu’à 45 000 €.
- Les personnes morales peuvent également être déclarées responsables pénalement. Les sanctions vont de l’amende à l’interdiction d’exercer l’activité « à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ».
C- Dispositions transitoires.
- Pour les piscines déjà existantes avant le 1er janvier 2004, les propriétaires auront jusqu’au 1er janvier 2006 pour mettre leur installation aux nouvelles normes.
- Les locations saisonnières de l’habitation (hôtels, résidences de vacances, « time-share ») ne bénéficieront pas de ce délai de transition et devront être systématiquement pourvues d’un mécanisme de sécurité de leur piscine avant le 1er janvier 2004.
- Dans son article 3, la proposition de loi prévoit que le Gouvernement présentera un rapport évaluant l’impact du nouveau dispositif sur les accidents survenus dans les piscines. Ce rapport devra être présenté avant le 1er janvier 2007.
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