Votre Député
- Blog
- Portrait
- Prises de position
- Equipe
- Contact

La circonscription
- Infos pratiques
- Agenda
- 16ème Sud

Revue de presse
- Articles
- Dépêches

A votre écoute
- Ecrire
- Permanence

L’UMP
- Adhérez à l'UMP
- Pourquoi ?

Liens utiles
- Mairie du XVIeme
- UMP
- Assemblée nationale
- Elysée
- Matignon
- L'UMP au conseil de Paris

- Prises de position
- Interventions entre 2003 et 2007
- Propositions de loi
- Questions au gouvernement
- Propositions de résolution
- Calendrier
- Lois votées depuis juin 2002
Soyez informé de l'actualité de votre député
Lois votées depuis juin 2002
Assurance maladie

Retraite

Immigration

Consommation de tabac chez les jeunes

Initiative économique

Archéologie préventive

Violence routière

Sécurité des piscines

Infractions à caractère raciste

Principales lois adoptées depuis juin 2002



Initiative économique

Le Premier Ministre, dans sa déclaration de politique générale, a insisté sur la nécessité de maintenir un cap d’un million d’entreprises nouvelles créées en 5 ans, ce qui signifie revenir au niveaux constatés avant le début des années 90, soit 200 000 créations d’entreprises par an.

De nombreux freins bureaucratiques, fiscaux, sociaux subsistent depuis longtemps et gênent la création d’entreprise, alors que le fait de créer son entreprise n’a jamais été autant plébiscité. Un salarié sur deux se déclare prêt à créer sa propre entreprise.

La fièvre entrepreneuriale, qui s’est manifestée entre 1999 et 2000 dans le secteur des nouvelles technologies, a été riche d’enseignements. Ce projet de loi en tire toutes les conséquences (domiciliations du siège social dans l’habitation, couveuse d’entreprises, formalités de création rendues possibles directement sur internet…)

Le projet de loi induit une nouvelle logique : celle du « temps entrepreneurial ». Loin de se focaliser sur l’acte de création, le projet de loi s’intéresse également aux phases antérieures et postérieures à l’acte formel de création. Il s’intéresse également à l’environnement de l’entrepreneur et non au seul entrepreneur.

Le projet de loi est assez complet et touche à la fois à la société en formation, aux entreprises individuelles et aux sociétés commerciales.

L’adéquation des instruments aux problèmes rencontrés par la jeune entreprise est à noter, comme le report des cotisations sociales la 1ère année, qui répond aux problèmes de trésorerie des sociétés, 1ère source de faillite en France.

Concernant le RCE, la Commission spéciale a trouvé un compromis entre les greffes des tribunaux de commerce et les Chambres de commerce et d’industrie (CCI). C’est pourquoi, le rapporteur a rétabli le dispositif d’option adopté par l’Assemblée en 1ère lecture. Désormais, les entrepreneurs pourront remettre leur dossier soit aux greffes, soit aux CFE qui leur délivreront le RCE dans l’attente de l’immatriculation définitive.

Concernant le guichet social unique, les sénateurs, en accord avec le gouvernement, ont supprimé le principe du collecteur unique des cotisations sociales des travailleurs indépendants. Le principe du guichet social unique figure donc à l’article 19 du projet de loi de simplification du droit donnant habilitation au gouvernement de prendre des ordonnances en vue de réaliser une vaste simplification administrative. Le guichet social unique sort donc du cadre législatif.


I- SIMPLIFICATION DE LA CREATION D’ENTREPRISE

Article 1 : Suppression d’un capital social minimum pour la SARL
La notion de capital social minimum obligatoire disparaît. Le montant du capital social sera désormais librement fixé par les statuts de la société. Cette disposition a été étendue, par parallélisme, aux coopératives. En effet, l’article 27 de la loi de 1947 impose un minimum légal pour les coopératives sous forme de SARL, qui fait référence au minimum légal de droit commun.


Article 2 : Récépissé de création d’entreprise (RCE)
Il est proposé de créer un récépissé de création d’entreprise (RCE) qui comprendra les principales caractéristiques de la société en création, dont le numéro d’identification unique. Le RCE sera délivré au créateur dès le dépôt du dossier de création et sera valable 15 jours, délai normal de vérification des pièces pour obtenir l’immatriculation définitive au RCS.

Le RCE ne sera pas opposable aux tiers, ce qui ne revient pas sur le régime jurisprudentiel de la société de fait. Le RCE ne porte donc pas atteinte aux droits des tiers dans le cadre de la société en formation.

Jusqu’à présent, les formalités déclaratives pour les sociétés étaient partagées entre les greffes des tribunaux de commerce (pour les sociétés civiles) et les centres de formalités des entreprises qui dépendent des CCI (pour les sociétés commerciales). Le projet de loi initial prévoyait la délivrance du RCE par le seul greffe des tribunaux de commerce. Cependant, la délivrance du récépissé par le seul greffier limitait l’intérêt de ce document.

Le Rapporteur a introduit un mécanisme d’option entre le greffe des Tribunaux de commerce et les centres de formalités des entreprises (CFE). Le RCE pourra aussi être délivré par l’organisme qui a été le premier destinataire du dossier complet afin de conjurer des incertitudes juridiques.

Par parallélisme, les chambres d’agricultures pourront délivrer un RCEA (récépissé de création d’entreprise agricole) pour toutes les personnes exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles et désirant créer une entreprise agricole.

Le RCEA aura la même valeur que le RCE défini à cet article et permettra d’effectuer plus rapidement les démarches auprès des organismes publics. Les modalités de délivrance, le contenu et la durée de validité sont renvoyés au décret en Conseil d’Etat.

Article 3 : Possibilité de créer son entreprise par internet
Désormais, la création d’entreprises pourra s’effectuer par voie électronique, étant donné la performance des moyens sécurisés sur internet, et contribuera ainsi à la simplification des formalités administratives pour le créateur d’entreprise (fin des attentes dans les centres de formalités ou restrictions liées à l’éloignement géographique ou aux horaires d’ouverture).

Article 4 : Domiciliation de l’entreprise individuelle dans le local d’habitation
Cet article supprime la notion de siège social pour les entreprises individuelles et ouvre la possibilité pour les personnes morales d’exercer leur activité à domicile pendant une durée de 5 ans. Cette mesure constitue une levée de frein indispensable pour les créateurs/repreneurs qui rencontrent des difficultés à trouver un local ou qui disposent de moyens financiers limités.

Le Gouvernement élargit également l’autorisation actuelle concernant la confusion du domicile social avec le lieu d’habitation pour les entrepreneurs individuels puisqu’il permet que cette confusion demeure permanente s’il n’existe aucune disposition légale ou contractuelle contraire, notamment en l’espèce, les règlements de copropriété.

Cette disposition a été assouplie par le Sénat qui a supprimé la notion d’absence d’établissement fixe comme condition préalable à l’obtention de cette dérogation. Par ailleurs, les dispositions de cet article seront applicables aux entreprises déjà immatriculées à la date de la promulgation de la loi.

Article 5 : Mesures d’accompagnement
Cet article, en complément du précédent, vise à compléter le code de la construction qui limite la possibilité d’exercer une activité professionnelle dans une partie d’un local à usage d’habitation aux seuls occupants ayant leur résidence principale dans ce local. Il est donc proposé d’élargir aux sociétés le principe de dérogation permettant d’exercer une activité professionnelle dans une partie d’un local d’habitation. Disparaît ainsi la différence de traitement entre personnes physiques et personnes morales, à condition d’une activité très légère (ni réception de clientèle, ni réception de marchandises) pour éviter des confusions juridiques sur le régime applicable aux personnes morales.

Article 6 : Faculté de rendre insaisissable la résidence principale de l’entrepreneur individuel
Cet article vise à donner la faculté à l’entrepreneur de rendre insaisissable par les créanciers sa résidence principale. Cette possibilité ne concernera que les créances nées à l’occasion de l’activité professionnelle du créateur et postérieures à sa déclaration.

La déclaration d’insaisissabilité devra s’effectuer par acte notarié (contrat ad validitatem) et devra être publiée au bureau des hypothèques ou dans un journal d’annonces légales.

Dans le cadre du régime de responsabilité qui incombe à l’entrepreneur individuel, l’information préalable du conjoint marié sous le régime de la communauté réduite aux acquets devient obligatoire. L’entrepreneur individuel devra fournir une déclaration signée de son épouse consentant à l’engagement de son patrimoine. A défaut de cette autorisation, un contrat de mariage (séparation de biens) devra être conclu avant l’enregistrement de l’entreprise individuelle au registre du commerce ou au répertoire des métiers.

Article 6 bis A nouveau : Modernisation du droit des sociétés et suppression d’infractions pénales obsolètes
Cet article introduit par le Sénat vise à dépénaliser les irrégularités de déclarations des chefs d’entreprise telles que le fait pour les associés d’une SARL de faire une fausse déclaration concernant la répartition des parts sociales ou le fait pour les dirigeants de sociétés d’omettre la mention des caractéristiques de la société (forme juridique, dénomination, adresse…) sur tous les actes émanant de la société.

Article 6 Ter : Protection des personnes qui se portent caution
Cette nouvelle disposition vise à assurer une meilleure protection de la personne qui s’est portée caution solidaire des dettes contractées par une entreprise individuelle ou par une société.

Les commissions de surendettement disposent désormais d’une compétence élargie aux dettes nées du cautionnement.

Par ailleurs, tous les actes de cautionnement devront faire figurer des mentions manuscrites des personnes qui se portent caution afin de renforcer l’information concernant les conséquences, pour la caution, d’une insuffisance du débiteur principal.

Article 6 sexies nouveau : Capital des sociétés d’architecture
Cet amendement d’Hervé NOVELLI et de Catherine VAUTRIN ouvre le capital de sociétés d’architecture, actuellement régies par la loi du 3 janvier 1977, en permettant notamment aux architectes de choisir la forme juridique la plus adaptée à leur projet professionnel en autorisant des personnes morales à entrer dans le capital de ces sociétés, ce qui leur était interdit jusqu’à maintenant.

Néanmoins, les personnes morales qui ne sont pas des sociétés d’architecture ne pourront détenir plus de 25 % du capital social et des droits de vote des sociétés d’architecture auxquelles elles participent, afin que les sociétés d’architecture restent sous le contrôle d’architectes.

II- MESURES D’ACCOMPAGNEMENT POUR LE SALARIE CREATEUR

Article 7 : Non opposabilité des clauses d’exclusivité au salarié créateur
Le droit du travail rendra inopposables les clauses d’exclusivité au salarié créateur pendant une durée d’un an à compter de l’immatriculation de l’entreprise au RCS ou au répertoire des métiers. L’intérêt de cette mesure consiste à permettre de faciliter la création d’entreprises en limitant le risque pour le salarié de se retrouver sans salaire et sans emploi si son projet n’est pas viable économiquement. Le projet de loi rend possible la création d’entreprise tout en restant salarié. Une incertitude demeure néanmoins sur la question des clauses de non-concurrence lorsque le salarié créateur se lance sur le même segment de marché que son employeur. En effet, le salarié a parfois accès à des informations commercialement sensibles ou gère le réseau de clients de son employeur, ce qui pose le problème de la concurrence déloyale du salarié créateur par rapport à son employeur.

Afin de pallier aux problèmes de concurrence déloyale, le Rapporteur a adopté un amendement précisant que « le salarié reste soumis à l’obligation de loyauté à l’égard de son employeur ». Cette obligation découle de l’article L 120-4 du code du travail et d’une jurisprudence réitérée de la Cour de cassation qui comprend l’obligation de loyauté au sens large (fidélité, discrétion) et continue de s’appliquer pendant les périodes de suspension du contrat de travail. Cet amendement apporte une précision à des dispositions d’ordre public.

Article 8 : Exonération des cotisations sociales en qualité de chef d’entreprise pendant 1 an pour le salarié créateur
Cet article prévoit que le créateur ou repreneur, quel que soit la forme juridique de l’entreprise et qu’il choisisse le statut de travailleur indépendant ou de salarié, sera exonéré du paiement des cotisations sociales dues en sa qualité de chef d’entreprise auprès des régimes des salariés ou des non salariés pendant un an. Il devra néanmoins avoir acquitté ses cotisations en qualité de salarié. Cette possibilité de non cumul comprend également le champ des cotisations pour accidents du travail.


Article 8 Bis : Maintien du bénéfice de la couverture sociale du conjoint pour la femme au foyer créateur d’entreprise
Cet amendement de Jean-Jacques DESCAMPS, adopté en 1ère lecture mais supprimé par le Sénat, a été réintroduit en deuxième lecture. Il permet à une femme au foyer créatrice de son entreprise de continuer à bénéficier de la couverture sociale de son conjoint pendant 12 mois. Il permet ainsi à des mères au foyer de démarrer une activité parallèle.

Article 9 : Aménagement du temps de travail pour le salarié créateur
Cet article permet au salarié de bénéficier d’un aménagement de son temps de travail pour s’investir dans son projet d’entreprise. Néanmoins, cette demande pourra être refusée si la société, dans laquelle le salarié créateur est employé, compte moins de 200 salariés et que l’employeur aura fait la preuve que ce congé est préjudiciable au fonctionnement normal de ladite société. Dans les entreprises de plus de 200 salariés, la demande pourra être différée par l’employeur si plus de 2 % du personnel bénéficie déjà de ce temps partiel. Cette mesure s’inscrit dans la logique des deux mesures précédentes. En effet, après avoir levé le barrage de clauses d’exclusivité qui autorise tout salarié, encore employé, à créer son entreprise, et en supprimant le complexe chevauchement des cotisations sociales, le projet de loi facilite la transition du salariat vers la création d’entreprises par la faculté pour le créateur, encore salarié, d’optimiser son temps social.

Deux amendements du Rapporteur clarifient les conditions dans lesquelles l’employeur doit notifier au salarié sa décision de différer la demande de passage à temps partiel, à savoir une réponse dans un délai de 30 jours par lettre recommandée AR ou par lettre remise en mains propres contre une décharge. A défaut de réponse de l’employeur dans un délai de 30 jours à compter de la demande du salarié, son accord est réputé acquis, ce qui traduit une décision implicite d’acceptation.

Articles 10 et 11 : Contrat d’accompagnement à la création d’une activité économique
Toute entreprise, quelle que soit son activité et sa forme juridique, pourra assurer une fonction d’accompagnement permettant aux créateurs d’entreprises, qui sont encore salariés de l’entreprise en question, de tester la faisabilité de leur projet. La durée maximale de cette période d’expérimentation d’activité sera fixée à 3 ans. La situation particulière du porteur de projet au sein de la structure sera reconnue et les parties pourront librement fixer, par contrat, les conditions de leur collaboration, sans être obligées de se référer au code du travail. Le porteur du projet pourra bénéficier de la même couverture sociale que les autres salariés.

Les mesures pour l’emploi et la formation professionnelle seront mobilisées pour aider les créateurs qui rencontrent des difficultés spécifiques, à la nature de l’activité créée ou au territoire d’implantation. Le projet de loi fournit un cadre légal aux couveuses d’entreprises et propose à la fois d’internaliser ce type d’activité au sein de toutes les entreprises, et de l’élargir à l’ensemble des secteurs d’activité.

Article 12 : Cas des entrepreneurs saisonniers
Cet article prévoit le calcul des cotisations d’activités saisonnières prorata temporis, c’est-à-dire au temps consacré effectivement à l’exercice de l’activité occasionnelle. Cette proratisation est inévitable pour correspondre à la réalité des revenus tirés de l’activité. Un décret fixera le montant minimum de perception ainsi que le nombre de jours d’activité en deçà duquel cette règle s’appliquera.

Article 12 Bis : Inversion de la présomption sur le travail indépendant
La loi MADELIN du 11 février 1994 sur l’initiative individuelle avait institué une présomption simple de non salariat pour les personnes physiques inscrites au RCS, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou immatriculés aux URSSAF comme travailleurs non salariés. Afin d’éviter tout abus, il s’agissait de présomption simple, la requalification d’activité par le juge demeurant possible dans certaines circonstances

Cette précision juridique était indispensable pour éviter de requalifier sous-traitants, travailleurs en « free-lance », en salariés. La loi AUBRY du 19 janvier 2000 a rétabli la présomption de salariat, plaçant de nombreux contrats d’entreprise dans une incertitude juridique patente, accompagnée souvent de sanctions pénales (pour dissimulation de travail salarié), les requalifications étant désormais systématiques.

Cet article vise à rétablir la présomption simple de non-salariat et à limiter les cas de sanctions pénales aux stricts cas où la preuve a été clairement établie d’un lien de subordination entre le donneur d’ordres et son prestataire.

III - FINANCEMENT DE L’INITIATIVE ECONOMIQUE

Article 13 A : Obligation de respecter un délai de préavis en cas de suppression des concours bancaires à une entreprise

Article 13 B nouveau : Livrets d’épargne entreprise
Cet amendement a été introduit par l’Assemblée en deuxième lecture afin de mieux orienter l’épargne placée sur des livrets d’épargne entreprise vers la création ou la reprise d’entreprises.

Article 13 : Création des fonds d’investissement de proximité (FIP)
Il s’agit de créer un nouvel outil de placement collectif visant à drainer l’épargne publique vers les entreprises non cotées de petite ou moyenne dimension, situées sur un territoire délimité. Les FIP peuvent être créés à l’initiative des collectivités locales sur un territoire n’excédant pas trois régions.

Dans le but de renforcer l’assise financière des jeunes entreprises et d’inciter les FIP à la prise de risque, le Rapporteur a introduit une obligation pour les FIP de réserver 10 % de leurs actifs, au sein du quota d’investissement de 60 % qu’ils doivent remplir, à des investissements dans de nouvelles entreprises de moins de trois ans.

Il est permis aux FIP de contribuer au mécanisme de garantie des concours financiers accordé aux entreprises, en prenant en compte, dans le quota d’investissement des fonds (60 %), les participations versées par les fonds à des sociétés de caution mutuelle ou des organismes de caution intervenant dans la zone géographique choisie par le fonds.

Outre le seuil de 10 % existant dans le projet de loi initial, il est institué un second seuil de participation de 20 % pour un investisseur étant une personne morale de droit privé. Il s’agit ainsi de renforcer la place d’un actionnaire de référence au sein du FIP.

Il est précisé que « les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir des parts ou actions d’une société de gestion d’un fonds d’investissement de proximité ».

Article 14 : Réduction d’impôt accordée au titre de la souscription en numéraire de
parts de FIP
Les souscriptions de parts des FIP ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 25 % du montant des souscriptions retenues dans la limite d’un plafond de 12 000 € pour un contribuable seul et 24 000 € pour un couple. Ainsi, les plafonds de souscriptions prises en compte au titre de la réduction d’impôt pour souscription de parts de FIP et ceux de la réduction d’impôt pour souscription de parts de FCPI sont désormais alignés.

Article 15 : Réduction d’impôt accordée au titre de la souscription en numéraire au capital des sociétés non cotées
Il s’agit d’un relèvement du plafond du montant des souscriptions ouvrant droit à la réduction d’impôt pour la souscription au capital de sociétés non cotées. Désormais, les souscriptions seront retenues dans la limite de 20 000 € (contre 6 000 € actuellement) pour une personne seule et de 40 000 € (contre 12 000 € actuellement) pour des contribuables mariés.

Article 16 : Relèvement du seuil de déductibilité des pertes subies à la suite d’une souscription au capital d’une société nouvelle
Pour encourager la prise de risque des investisseurs, il est proposé de relever les seuils de déductibilité des pertes subies à la suite d’une souscription au capital d’une société. Ces plafonds de déductibilité passent de 15 250 € à 30 000 € pour une personne seule et de 30 500 € à 60 000 € pour des contribuables mariés ou soumis à imposition commune.

Article 16 Bis : sortie anticipée de PEA ou de PEL en cas de création ou dereprise d’entreprises
Cet article donne la possibilité de permettre une sortie anticipée d’un plan d’épargne en actions (PEA) ou de Plan d’épargne logement (PEL) avant cinq ans en cas de création ou de reprise d’une entreprise par le titulaire, son conjoint, un ascendant ou descendant. Dans ce cas de figure, le bénéfice de l’avantage fiscal accordé aux titulaires des PEA n’est pas perdu.

Le délai de réemploi des sommes du PEA, initialement porté à 2 mois, a été rallongé à 3 mois par le Sénat. Quant au PEL, il pourra également servir à financer un local destiné à l’usage commercial ou professionnel et à l’habitation principale du bénéficiaire.

Article 17 : Relèvement du taux de l’usure applicable aux entreprises
Cet article vise à assouplir les conditions du prêt usuraire réalisé par les établissements de crédit auprès des personnes physiques ou morales dont l’activité à financer implique un risque tel que la réglementation classique du crédit ne permet pas d’apporter une prime de risque suffisante pour ce type d’investissements.

Adopté par l’Assemblée nationale en 1ère lecture après une disposition encadrant ce type de pratiques et l’interdisant notamment pour les agios pratiqués par les banques, le Sénat a adopté conforme cet article.

IV- ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PROJETS

Article 18 A : Forfaitisation des charges sociales (micro-entreprises)
Cet article introduit un mécanisme optionnel de forfaitisation des charges sociales dues par l’entrepreneur indépendant. Ce dispositif permet d’instaurer un mode de calcul et de paiement des charges sociales proportionnel aux revenus réels des entrepreneurs, dès le démarrage de leur activité. Le dispositif prévoit que les cotisations et contributions seront fixées chaque trimestre directement sur la base du revenu effectivement réalisé durant ce trimestre. Cette mesure ne concerne que les chefs d’entreprise ayant opté pour le régime fiscal de la micro-entreprise puisque le revenu est fixé par abattement sur le chiffre d’affaires. La cotisation versée correspond au revenu réel arrêté chaque fin de trimestre. En fin d’année, le travailleur indépendant est donc à jour de ses cotisations du dernier trimestre. Le dispositif entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2004.

Cette possibilité est bien évidemment cumulable avec le report de cotisations sociales prévu par l’article 18.

Article 18 : Report de cotisations sociales pendant la 1ère année
Le paiement des cotisations URSSAF est reporté la 1ère année. Afin d’éviter de payer double la 2ème année, le paiement des cotisations reportées est échelonnable sur les 5 années suivantes.

Le sénat a élargi le dispositif en intégrant les entreprises démarrant dans des « couveuses » ainsi que les entreprises agricoles. Le dispositif entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2004.

Article 19 : Possibilité de cumuler aides sociales et aides à la création d’entreprises pour les salariés de plus de 50 ans
Le dispositif EDEN est étendu aux demandeurs d’emploi âgés de plus de 50 ans. Les primes accordées dans le cadre de ce dispositif seront remplacées par des avances remboursables sur 5 ans afin de responsabiliser les bénéficiaires.

Article 19 bis nouveau : Exonération d’IR dans le cadre du dispositif EDEN
Cet amendement du gouvernement vise à exonérer d’impôt sur le revenu l’aide financière accordée par l’Etat aux personnes, titulaires notamment de minima sociaux qui créent ou reprennent une entreprise. Cette mesure d’exonération n’est pas cumulable néanmoins avec la réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés non cotées.

Article 20 : Création d’entreprise et personnes en difficulté
Cet article porte à un an, au lieu de 6 mois, le bénéfice de l’ASS (allocation spécifique de solidarité), de l’allocation de parent isolé et de l’allocation veuvage en cas de création d’entreprise, ce qui aligne les autres minima sociaux sur la réglementation applicable au RMI.

Article 21 : Déductions fiscales pour les entreprises accompagnant un projet de création ou de reprise d’entreprise
Les entreprises qui apporteront un concours financier aux réseaux d’accompagnement pourront obtenir une déduction fiscale par un élargissement des dispositions relatives au mécénat d’entreprise. Les versements sont déductibles du résultat dans la limite de 3,35 pour mille du chiffre d’affaires. Cette disposition sera complétée par une procédure de labellisation des réseaux d’accompagnement pour garantir la qualité des prestations apportées.

V - REPRISE ET TRANSMISSION DES ENTREPRISES

Article 22 : Allègement de l’imposition au titre des plus-values professionnelles
Il est proposé de relever de manière significative les seuils de recettes permettant l’exonération de l’imposition des plus-values réalisées par les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu. Il s’agit de faciliter la transmission des entreprises en limitant de façon substantielle le coût pour le cédant.

Le seuil d’exonération des plus-values en cas de cession sera porté à 250 000 € pour les activités commerciales et agricoles. Le seuil sera porté à 90 000 € pour les entreprises de prestation de services. Enfin, afin de lisser l’effet de seuil, le texte institue un mécanisme d’exonération partielle de 50 %, puis de 25 % de la plus-value taxable.

Article 23 : Réduction d’IR au titre des intérêts d’emprunts souscrits pour la reprise d’une société non cotée
Cet article vise à alléger le coût fiscal de la reprise d’une société par la création d’une réduction d’impôt à hauteur de 25 % des intérêts d’emprunts versés, pour les personnes qui s’endettent pour reprendre des parts sociales ou des actions de sociétés non cotées.

Les intérêts annuels ouvrant droit à cette réduction sont limités à 10 000 € pour les personnes célibataires, veufs ou divorcés et à 20 000 € pour les couples. A titre d’exemple, les intérêts sur un emprunt de 200 000 € et d’une durée de 7 ans s’élèvent la première année, sur la base d’un taux de 6 %, à 12 000 €.

Cette proposition permettra d’alléger la charge financière d’une personne qui s’endette pour reprendre une société. Elle simplifie les reprises d’entreprises en évitant la constitution de structures " holding " créées exclusivement à cette fin. Elle favorise la reprise de parts sociales et donc le maintien en société d’entreprises, à l’occasion de leur transmission.

Article 24 : Allègement des droits de succession en cas de transmission d’entreprises entre vifs
La loi étend aux donations en pleine propriété le dispositif fiscal en vigueur pour les transmissions d’entreprises par décès. Cette mesure permet d’exonérer des droits d’enregistrement de transmission à concurrence de la moitié de la valeur dès lors qu’il existe un engagement collectif de conservation (pacte d’actionnaires).

Le Sénat a précisé que le bloc de contrôle d’une société cotée se monte à 25 % et non à 20 % et a assoupli le dispositif en autorisant l’engagement collectif à prévoir d’éventuelles cessions de parts sociales entre signataires afin de ne pas figer une situation.

Article 25 : Exonération des droits de succession en cas de donation d’une entreprise à un ou plusieurs de ses salariés
Il s’agit d’instituer un régime d’exonération des droits d’enregistrement pour les donations de fonds artisanaux, de commerce ou de clientèle au personnel d’une entreprise, lorsque la valeur du fonds cédé n’excède pas 300 000 €.

Article 26 : droits de mutation à titre onéreux applicables aux cessions de petites entreprises
Pour simplifier et alléger la fiscalité des cessions applicables aux petites entreprises, les droits d’enregistrement relatifs aux cessions de parts sociales et de biens immobiliers à usage industriel et commercial seront désormais alignés sur les fonds de commerce. En d’autres termes, ces cessions, quelque soit la nature juridique de l’entreprise, feront l’objet d’une taxation de droit commun de 4,80 % avec une exonération à hauteur de 23 000 €.

Article 26 Bis : Pacte d’actionnaires et ISF

Cet article instaure une exonération partielle d’ISF pour les parts ou actions de société que les propriétaires s’engagent à conserver dans le cadre d’un pacte d’actionnaires. Lorsque les actionnaires prennent l’engagement de conserver au minimum 25 % des titres d’une société cotée, ou 34 % des parts d’une société non cotée, et que l’un d’eux exerce une fonction dirigeante, l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est exonéré à concurrence de 50 % de la valeur des parts qui font l’objet de l’engagement.

En revanche, en cas de rupture anticipée du pacte, l’ensemble des membres signataires fait l’objet d’une reprise d’impôt calculée de manière rétroactive, et doivent donc payer un arriéré d’ISF à partir de l’année de conclusion du pacte.
Article 26 ter : Exonération temporaire d’ISF pour les souscriptions en numéraire au capital de PME non cotées de moins de quinze ans

Pour augmenter les fonds propres des PME n’ayant pas accès aux marchés financiers, les souscriptions en numéraire au capital des PME, telles que définies par la législation communautaire, créées depuis moins de quinze ans, font l’objet d’une exclusion de l’assiette de l’ISF pour une durée de cinq ans.

Article 26 quater nouveau : Assouplissement des critères permettant la qualification de biens professionnels au sens de l’impôt de solidarité sur la fortune
Le vote de l’Assemblée tend à abaisser de 75 % à 50 % le pourcentage que représentent les titres de la société détenus par le contribuable dans la valeur de son patrimoine soumis à l’ISF, et à partir duquel ces titres sont exonérés en qualité de biens professionnels.

VII- DISPOSITIONS DIVERSES

Après l’article 27 A, les sénateurs ont adopté un ensemble d’articles concernant notamment les secteurs agricoles et viticoles.

Article 27 B nouveau : Ce article introduit par le Sénat prévoit pour mieux répondre aux crises conjoncturelles qui affectent le secteur agricole d’élargir le dispositif existant en y introduisant d’une part l’ensemble des « animaux vifs et des carcasses » ce qui permet d’inclure les bovins vivants et la viande, actuellement non concernés, et d’autre part l’ensemble des productions de la pêche et de l’aquaculture, au lieu des seuls produits de la mer.

Article 27 C nouveau : Cet article prévoit, pour mieux lutter contre les effets des crises conjoncturelles sur les exploitations agricoles, d’élargir le dispositif actuellement pour les fruits et légumes frais à l’ensemble des animaux d’élevage, des produits agricoles périssables ainsi qu’aux produits de la pêche et de l’aquaculture.

Il prévoit en outre de raccourcir les délais de mise en œuvre des dispositifs de crise, en supprimant la saisine de la commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) et en encadrant dans un délai de 8 jours l’avis rendu par le Conseil de la concurrence.

Article 27 D nouveau : Cet article met en place un dispositif qui vise à lutter contre les pratiques tarifaires prédatrices de certaines enseignes lors des périodes de crise conjoncturelle, via notamment une baisse excessive des prix imposée aux agriculteurs, ce qui mettrait en péril l’activité des exploitations agricoles.

Article 27 E nouveau : Cet article vise à favoriser la reconnaissance de nouvelles organisations interprofessionnelles dans le secteur viticole en modifiant et en complétant le régime issu de la loi du 10 juillet 1975, modifiée récemment par la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999. Il déroge, pour le secteur de la viticulture, à l’impossibilité de créer une interprofession à compétence régionale lorsqu’il existe déjà une interprofession nationale reconnue
Assemblée Nationale UMP